Article 5
Dans le domaine de l'emploi, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé : d'entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l'emploi; d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination de la politique nationale, à court, moyen et long termes dans le domaine de l'emploi; d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi; d'étudier et d'élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d'emploi, notamment en faveur des jeunes et d'en suivre la mise en œuvre; de planifier et de programmer le développement des structures et moyens d'emploi relevant de sa tutelle; de veiller à la mise en place des instruments de planification, d'établissement de la carte du réseau de structures relevant de l'emploi et d'organiser des systèmes de gestion des activités relevant de ses compétences; d'initier et de mettre en place les instruments de mesure pour l'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et de ses perspectives d'évolution; d'encadrer et d'organiser la gestion du marché du travail et de mettre en œuvre toute mesure visant à rapprocher davantage l'offre de la demande d'emploi; de définir la politique relative à l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère et de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en la matière; de coordonner les actions de placement de la main d'œuvre nationale à l'étranger.