Article 10
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur, il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l'action de l'Etat, à cet effet, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement.
Il a l'initiative, pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il met en place le système d'informations, d'évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence.