CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS
Article 8
Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs urbains est fixé à 1,40 DA le kilomètre parcouru à la place.
Les prestations effectuées par les taxis collectifs urbains font l'objet d'une tarification forfaitaire établie sur la base du prix kilométrique et modulée en fonction de la taille de l'agglomération ou du périmètre du transport urbain. 26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996