Article 10
L'article 19 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit :
"Art. 19. Au titre de l'information (sans changement jusqu'à) .... si nécessaire.
Les cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur final doivent comporter les mentions suivantes : le pays d'origine ; les noms du produit et son espèce botanique; les quantités brutes et nettes exprimées en poids; la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d'origine.
Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications relatives à : l'année de la récolte du produit ; le nom de l'importateur et du fournisseur; le taux d'humidité exprimé en pourcentage; le nombre de défauts ; doivent figurer sur les documents d'accompagnement".