Article 4
Le titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d'exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de "Hamra" et d'observer les conditions techniques de la mise en production et d'exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquiferes associés.