TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 13
Sous réserve des dispositions prévoyant l'accord préalable du ministre chargé du commerce ou la délibération du conseil d'orientation de l'office, le directeur général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'office.
A cet effet: il accomplit toutes les opérations d'administration et de gestion, en rapport avec l'objet de l'office qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des services et personnels ; il nomme et met fin, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, aux emplois au sein de l'office pour lesquels il n'a pas été prévu un autre mode de nomination; il établit les projets de programmes d'action de l'office ainsi que les projets de budgets prévisionnels d'équipement et de fonctionnement y afférents ;
- il met en œuvre les programmes d'action et réalise les objectifs assignés de recettes et de dépenses, dont il est ordonnateur; il établit les projets d'organisation interne de l'office.