Article 5
Toute mission d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue d'établir un bilan annuel de ses activités, qu'elle adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et de documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d'un ordre de mission.