CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL
Article 9
Le conseil est doté pour son fonctionnement d'un secrétariat administratif et technique placé sous l'autorité du président du conseil et dirigé par un secrétaire général assisté de trois (3) chefs d'études.
Les fonctions de secrétaire général et de chef d'études sont assimilées respectivement aux fonctions de directeur et de sous-directeur d'administration centrale telles que régies notamment par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.