CHAPITRE IV — REMUNERATION
Article 21
Il est alloué, en outre, aux magistrats de la Cour des comptes une indemnité de fonction, calculée par référence à la rémunération principale, aux taux de : 15% pour les magistrats du grade de la hors-hiérarchie et du ler groupe du premier grade; 12% pour les magistrats du 2ème groupe du premier grade; 10% pour les magistrats des ler et 2ème groupes du deuxième grade; 5% pour les magistrats du 3ème groupe du 2ème grade.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Les magistrats de la Cour des comptes exerçant l'une des fonctions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, et la fonction prévue à l'article 8 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé, bénéficient, en outre, d'une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Cette indemnité n'est servie qu'aux magistrats de la Cour des comptes exerçant effectivement ces fonctions.
Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats de la Cour des comptes délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ».