CHAPITRE IV — REMUNERATION
Article 20
Il est alloué aux magistrats de la Cour des comptes une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation aux taux respectifs de 20% et de 30% calculés par référence à la rémunération principale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Outre le traitement prévu à l'article 18 ci-dessus, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie d'une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après :
— 25% pour les magistrats du grade de la hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade ;
— 20% pour les magistrats du deuxième groupe du premier grade ;
— 15 % pour les magistrats des premier et deuxième groupes du deuxième grade ;
— 10% pour les magistrats du troisième groupe du deuxième grade ».