CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les chefs de bureau de la direction régionale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur principal, d'ingénieur d'application ou d'un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les fonctionnaires ayant au moins le grade de technicien supérieur, d'inspecteur ou d'un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.