CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 9
Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l'aide consentie par le fonds national de soutien à l'emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé, à titre individuel ou collectif, par le ou les jeunes promoteurs.
Cette aide n'est accordée qu'une seule fois et au moment du lancement du projet réalisé par le ou les jeunes promoteurs.