CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 12
La bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissements consentis par les banques et les établissements financiers au jeune promoteur, prévue à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est fixée à': 75% du taux débiteur t appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture, de l'hydraulique et de la pêche; 50% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d'activités.
Lorsque les investissements des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 90% et à 75% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.