CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 11
Le montant des prêts non rémunérés prévu à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, varie en fonction du coût de l'investissement. Il ne saurait dépasser : 25% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est inférieur ou égal à un (1) million de dinars algériens, 20% du coût global réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est supérieur à un (1) million de dinars algériens et inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens, 15% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à quatre (4) millions de dinars algériens.