CHAPITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 16
Dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal du conseil d'orientation, le ministre chargé de l'emploi annule les décisions qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit de nature à comprometre l'équilibre financier de l'agence.
Ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'emploi, les décisions du conseil d'orientation relatives : aux projets d'organisation des services centraux et déconcentrés de l'agence; aux états prévisionnels des dépenses d'équipement et de fonctionnement des services de l'agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
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« Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse du ministre chargé du travail et de l’emploi signifiée dans ce délai.
Ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé du travail et de l’emploi, les délibérations relatives :
— au budget prévisionnel de l’agence ;
— aux bilans et comptes de résultats ;
— aux projets d’investissement ;
— à l’acquisition et/ou à la location et à l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
— à l’acceptation de dons et legs ;
— aux projets de conventions avec des organismes étrangers ».