CHAPITRE IV — DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
Article 30
En cas de démission collective mettant le conseil national de l'ordre dans l'impossibilité de fonctionner, le ministre chargé de l'architecture désigne une commission composée de cinq (5) membres issus des conseils locaux.
Cette commission est chargée d'organiser les élections dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours; elle assure les fonctions du conseil national de l'ordre durant cette période.