CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES TRADUCTEURS-INTERPRETES OFFICIELS › Section 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 9
Chaque traducteur-interprète officiel est obligatoirement tenu, pour toutes sommes encaissées de délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches.
Le reçu sera, le cas échéant, établi en deux exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client, le second exemplaire sert de souche.