CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES TRADUCTEURS-INTERPRETES OFFICIELS › Section 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 6
Le livre de l'enregistrement et du timbre doit constater:
a) le nom du client,
b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne "Crédit".
La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne "Débit".