CHAPITRE III — CONDITIONS DE REMUNERATION DES SERVICES DU TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 17
Les procureurs généraux et les procureurs de la République peuvent requérir pour des causes impérieuses un traducteur-interprète officiel d'exercer, pour un temps déterminé, hors de sa résidence, ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient outre le nom du traducteur-interprète officiel, la nature de la traduction orale ou écrite et les indications du lieu où elle doit être faite.
Dans ce cas, le concours d'un traducteur-interprète officiel n'en augmente pas le montant des honoraires fixés par le présent décret.