CHAPITRE III — CONDITIONS DE REMUNERATION DES SERVICES DU TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 16
Lorsqu'il doit être donné copie d'une traduction non certifiée par le traducteur-interprète officiel et qui n'a aucun caractère officiel, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 25 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, égal à la moitié de la valeur de la première traduction.
Si la copie est dûment signée, il est fait application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.