CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 6 — Chambres siégeant en comité mixte
Article 44
La chambre nationale ou régionale siégeant en comité mixte est composée:
- des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés.