CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 5 — Des chambres régionales des commissaires-priseurs
Article 37
Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions.
Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques : de représenter l'ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de prévenir et de concilier tout différend d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs, de trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires, d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les agissements des commissaires-priseurs de la région à l'occasion de l'exercice de leur profession, de contribuer à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de formuler toutes propositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, et de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13