CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 4 — La chambre nationale des commissaires-priseurs
Article 33
Les délégués sont élus pour une durée de trois (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) commissaires-priseurs, trois (3) délégués, 20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 de trente et un (31) à cinquante (50) commissaires-priseurs, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus 50, sept (7) délégués.
Les modalités de déroulement des élections seront fixées par le règlement intérieur. : chambre nationale élisent