CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 4 — La chambre nationale des commissaires-priseurs
Article 30
La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elles est chargée, à ce titre : de représenter l'ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de veiller à l'application des recommandations prises par le conseil consultatif, de prévenir et de concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires-priseurs de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, de veiller à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de donner son avis sur la création ou la suppression des offices publics de commissaire-priseur, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, d'examiner et de se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ses décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice.
Pour l'exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.