CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 2 — De l'administration temporaire de l'office
Article 25
En cas de vacance définitive de l'office déclarée par arrêté du ministre de la justice, et en attendant la désignation d'un autre commissaire-priseur, le ministre de la justice, après avis de la chambre nationale, peut confier la gestion de l'office à un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession.