CHAPITRE I — CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 2 — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur
Article 18
En cas de faute grave commise par un commissaire-priseur, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.