CHAPITRE I — CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR › Section 2 — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur
Article 16
La suspension temporaire ainsi que la radiation visées à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice, sur avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs..
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas.
Le ministre de la justice est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales.