TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 9
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par voie d'examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir, conformément à la réglementation en vigueur. !