TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires, confirmés ou stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.