TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 9
Les personnels de la garde communale ont les obligations suivantes : servir l'Etat et ses institutions avec loyauté, dévouement et abnégation, apporter un concours sans défaillance à l'autorité, se conformer aux lois et règlements, obéir à leurs supérieurs, accomplir au mieux de leurs capacités les obligations liées à leurs fonctions, contribuer aux efforts du corps en vue d'améliorer le rendement du service, exécuter les instructions données par la hiérarchie, observer scrupuleusement les règles de discipline établies et n'agir que dans l'intérêt général, participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et s'entraîner en vue d'être efficaces dans l'action, accepter les sujétions du service, s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts et à l'honneur de la nation, se comporter avec droiture et dignité, assurer la protection du secret professionnel, prendre soin du matériel et des locaux appartenant à la garde communale ou placés sous sa dépendance, n'utiliser la force que pour la préservation de l'ordre public, l'exécution des lois et règlements et la défense de la patrie.