TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 7
Les personnels de la garde communale sont tenus d'accomplir, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et des règles de discipline qui les régissent, les missions dévolues au corps, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 susvisé.