TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Objet, position administrative et emplois › Section 2 — Positions administratives, emplois et modes de nomination
Article 3
Les personnels de la garde communale sont en position d'activité lorsqu'ils exercent les missions dévolues au corps dans les communes d'affectation.
Ils sont en position de détachement lorsque, pour des raisons de service, ils sont mis dans cette position dans les conditions fixées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont en position de disponibilité lorsque, pour des raisons de convenance personnelle ou pour toute autre raison, ils n'exercent plus les missions dévolues au corps.
La mise en disponibilité est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.