TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE › Chapitre I — Des commissions de discipline et de recours › Section 2 — De la commission nationale de recours
Article 33
Les personnels de la garde communale ayant fait l'objet d'une sanction du 2º ou 3º degré ont la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission visée à l'article précédent, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de la sanction. Passé ce délai, le recours n'est plus recevable.
La commission nationale de recours doit se prononcer sur les recours introduits dans un délai de deux (2) mois. -Art. 34. La commission nationale de recours se réunit chaque fois qu'elle est saisie d'un recours. Celui-ci peut être introduit par le wali en cas de survenance d'éléments nouveaux.
Les décisions de la commission sont prises en dernier ressort et ne sont pas susceptibles de recours.