TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Droits
Article 15
Les personnels de la garde communale sont protégés contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission.
L'Etat protège les personnels de la garde communale contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce dernier cas, l'Etat est subrogé aux droits de la victime.
La protection visée aux alinéas précédents s'exerce conformément à la législation en vigueur..