TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 14
Sont interdites dans les locaux de la garde communale, dans leurs dépendances et annexes ainsi qu'à bord des véhicules de services du corps, l'introduction, la rédaction, l'impression, l'exposition, l'affichage, la diffusion, la détention ou la projection, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts, publication quelconque, films, photographies ou enregistrements ayant un caractère politique ou portant atteinte à la morale ou à la discipline du corps.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Sont également interdits dans les endroits visés à l'alinéa précédent, les jeux d'argent ainsi que l'introduction ou la détention des stupéfiants, toxiques, boissons alcoolisées, matières inflammables ou esplosives et armes autres que les armes de service.