CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
Le conseil d'orientation est composé de dix
(10) membres désignés es qualités en raison de leurs qualifications et expériences dans les domaines couverts par les activités de l'agence, par le ministre chargé de l'emploi et de la protection sociale, sur proposition de leur organisme ou institution respectifs.
Il comprend les membres suivants : un (1) représentant du ministère chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; un (1) représentant du ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant du ministère chargé de la planification; un (1) représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'aménagement du territoire; un (1) représentant du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche; quatre (4) représentants d'organisations associatives à caractère social, dont le but s'apparente à celui de l'agence.
La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de trois (3) années, renouvelable.