Article 10
Le ministre de l'énergie et des mines : participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence; assure en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à son domaine d'activité ; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l'autorité compétente; veille à l'application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l'Algérie est partie.