Article 2
Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, le conseil est composé comme suit : le représentant du ministre chargé du travail, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de l'habitat, le représentant du ministre chargé de l'industrie, le représentant du ministre chargé des mines, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le directeur général de la protection civile, ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la -normalisation et de la propriété industrielle, le directeur général de l'institut national d'hygiène et de sécurité, ALGERIENNE N° 35 22 Moharram 1417 9 juin 1996 le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales, le responsable de l'organisme algérien de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, le directeur général de l'entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique, le directeur général de l'institut national de la santé publique, douze (12) représentants des travailleurs, douze (12) représentants des employeurs, douze (12) personnalités désignées en raison de leur compétence parmi lesquelles figurent au moins cinq (5) spécialistes en médecine du travail choisis en concertation avec le ministre chargé de la santé.