CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
Les chefs de services sont nommés parmi : 1 les inspecteurs centraux du tourisme, les administrateurs principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent ayant trois (3) années de service en cette qualité ou ayant totalisé cinq (5) années d'ancienneté générale dans les institutions ou administrations publiques;
2 - les inspecteurs principaux du tourisme ou de l'artisanat, les administrateurs et les fonctionnaires de grade équivalent ayant exercé cinq (5) années en cette qualité.