Article 1er
En application des dispositions de l'article 187 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, il est ajouté au décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 susvisé, un article 3 bis, rédigé comme suit :
"Art. 3 bis. Les dépenses prévues à l'article 3 ci-dessus, sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin et conjointement, par les ministres chargés des finances et de l'agriculture et de la pêche".