CHAPITRE IV — RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Article 9
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne de l'établissement est assurée sous la responsabilité de l'autorité qui, à l'échelon de l'établissement, est dûment désignée pour assumer les fonctions de direction.
En sa qualité de responsable de la sûreté interne, le chef de l'établissement a autorité directe sur l'ensemble des activités, des dispositifs et des moyens y concourant.