CHAPITRE II — PLAN ET REGLEMENT DE SURETE INTERNE
Article 5
Le plan de sûreté interne détermine le champ d'intervention de la sûreté interne et évalue les différents risques et menaces auxquels se trouve exposé l'établissement.
Il détermine, organise, quantifie et qualifie les dispositifs et les moyens, les techniques et les méthodes de protection et de détection ainsi que les mesures passives et actives de sûreté à mettre en œuvre à l'effet de prévenir ces risques, de réduire leurs effets sur l'établissement et son fonctionnement et, le cas échéant, de neutraliser les auteurs et vecteurs d'agressions et de risques et de prendre à leur encontre les mesures conservatoires prévues par l'article 22 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée.