CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 49
Les établissements disposant de structures organiques de gardiennage, de surveillance ou de prévention ainsi que les établissements sensibles isolés disposant de détachements de sûreté et de protection créés et mis en œuvre antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de prendre, dans un délai de six (6) mois, les mesures de mise en conformité avec les dispositions du présent texte.