CHAPITRE XII — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVE
Article 48
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sûreté interne sont étendues aux entreprises et établissements du secteur privé sur la base de la nature et de la sensibilité de leur activité, de l'importance de leurs moyens et ressources et des risques probables liés à leur implantation ainsi qu'en cas d'activités privées d'utilité publique avérée.
Ladite extension intervient sur demande motivée des établissements privés concernés, après agrément formel du ministre chargé de l'intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le ministre chargé de l'intérieur.