CHAPITRE XI — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX RETENTIONS DE PERSONNES
Article 47
Lorsqu'une personne, auteur d'agression est appréhendée sur le périmètre, il est procédé à l'élaboration d'un rapport circonstancié, mention en est faite sur les registres ouverts par l'établissement au titre de sa sûreté interne ainsi qu'à la délivrance d'une décharge lors de la remise des personnes retenues aux services de sécurité.