CHAPITRE XI — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX RETENTIONS DE PERSONNES
Article 46
Les personnes immobilisées ou retenues dans les circonstances prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, sont remises immédiatement aux services de sécurité territorialement compétents.
Hormis les mesures de neutralisation et d'identification proprement dites, les immobilisations et les rétentions de personnes exigées par la sûreté interne d'un établissement excluent tout traitement susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique des personnes retenues ainsi que toute initiative de nature à gêner l'action des services de police.