CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES APLLICABLES EN PERIODES DE TROUBLES
Article 45
Dans les circonstances prévues à l'article 43 ci-dessus et dans les limites du site économique ou industriel considéré, les agents de sûreté interne des établissements sont autorisés à mettre en œuvre des dispositifs de vérification et de contrôle des personnes et des biens sur les voies publiques selon les conditions déterminées par le wali territorialement compétent, sur avis des autorités de police ou de gendarmerie.