CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES APLLICABLES EN PERIODES DE TROUBLES
Article 44
En cas d'agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, les services de sûreté interne, des établissements situés sur un même site économique ou industriel, homogène et délimité, peuvent en cas de nécessité ou d'urgence, se prêter mutuellement concours et assistance et en informent sans délai les services de sécurité territorialement compétents.