CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES APLLICABLES EN PERIODES DE TROUBLES
Article 43
En cas d'agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, lorsque la sensibilité d'un site économique ou industriel l'exige ou lorsque ce site est exposé à des risques particuliers, le wali procède à la désignation d'un responsable des services de sûreté interne des établissements aģissant collectivement dans un cadre d'assistance mutuelle. Il peut, également, à titre exceptionnel, requérir les agents de sûreté interne d'établissement en vue de participer à titre d'appoint ou de renfort à des opérations de police hors les limites fixées à l'article 8 ci-dessus.
Les agents de sûreté interne des établissements ainsi requis agissent, dans ces circonstances, en qualité d'auxiliaires de police.