CHAPITRE I — OBJET DE LA SURETE INTERNE D'ETABLISSEMENT
Article 3
Dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d'établissement a pour objet de : 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996 préserver les infrastructures, les équipements et le déroulement normal des activités professionnelles sur les lieux de travail contre toute action à portée délictuelle ou criminelle, faire échec à toute tentative d'exaction, de sabotage, d'agression ou de perturbation subversive visant les infrastructures, les équipements, les personnels, les usagers ou le déroulement normal des activités professionnelles, ou en réduire les effets, s'il y a lieu, prendre les dispositions d'urgence en matière d'alerte et de secours ainsi que les mesures de sûreté visant la neutralisation des auteurs et complices surpris sur les lieux ou aux abords immédiats de l'établissement.